Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
346.Aux fins de l’application de l’article 345, lorsqu’un logement occupe un étage entier et qu’il est impossible de le diviser en respectant un pourcentage minimal de grands logements prescrit en vertu de cet article, il est autorisé de diviser ce logement en deux logements et de ne pas considérer l’un de ces deux logements aux fins de l’application de ce pourcentage pourvu que l’autre logement permette de respecter ce pourcentage.
346.Aux fins de l’application de l’article 345, lorsqu’un logement occupe un étage entier et qu’il est impossible de le diviser en respectant un pourcentage minimal de grands logements prescrit en vertu de cet article, il est autorisé de diviser ce logement en deux logements et de ne pas considérer l’un de ces deux logements aux fins de l’application de ce pourcentage pourvu que l’autre logement permette de respecter ce pourcentage.